J.O. 277 du 28 novembre 2004
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Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié »
NOR : AGRP0402082D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu les décrets du 11 septembre 1936 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent » ;
Vu le décret du 11 mars 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » ;
Vu les décrets du 19 octobre 1938 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly » ;
Vu le décret du 8 février 1946 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » ;
Vu le décret du 20 décembre 1988 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ;
Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 2004,
Décrète :
Article 1
Les dispositions de l'article 4 des décrets du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », et les dispositions de l'article 5 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 70 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de ladite appellation d'origine contrôlée ne peut être revendiqué sur les parcelles qui n'ont pas été totalement récoltées. »Article 2
Les dispositions de l'article 5 des décrets du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlée « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlée « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », et les dispositions de l'article 6 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les vins proviennent de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Conduite des vignes :
Les parcelles de vignes sont aménagées et cultivées dans le respect des caractéristiques naturelles des sols et de l'environnement, notamment à l'échelle des bassins versants.
Les parcelles de vignes sont conduites conformément à un règlement technique approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance des 27 et 28 mai 2004 et dont le respect est contrôlé dans les conditions prévues à l'article R. 641-83 du code rural. Ce règlement technique peut être consulté auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation.
b) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 000 pieds à l'hectare.
Toutefois, les vignes en place avant le 26 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds à l'hectare jusqu'à leur arrachage complet et au plus tard jusqu'à la récolte 2034 incluse, sous réserve d'une déclaration précisant notamment la désignation et la superficie des nouvelles parcelles ou parties de parcelles transformées, transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard le 31 juillet de la campagne de transformation. Ces vignes sont palissées de façon permanente conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article . L'écartement moyen entre les rangs ne peut excéder 2,30 mètres. Pour ces vignes, le plafond limite de classement visé à l'article R. 641-76 du code rural est réduit de 17 % par rapport au plafond limite de classement applicable aux autres vignes produisant le vin de l'appellation. Les superficies concernées sont mentionnées à part dans la déclaration de récolte.
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,8 mètre.
c) Architecture du feuillage utile :
Pour les vignes palissées de façon permanente, c'est-à-dire comportant au moins un niveau de fils releveurs, la hauteur de feuillage utile palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage.
Pour les vignes non palissées, la distance moyenne entre rangs ne peut excéder 1,50 mètre.
d) Taille :
Seuls les modes de taille courte suivants sont autorisés : la vigne est conduite en éventail, en gobelet ou en cordon simple, double ou charmet. Chaque pied comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois.
Quel que soit son mode de taille, chaque pied ne peut comporter au total plus de dix yeux francs et huit rameaux développés porteurs de grappes après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme "émondage est compris comme l'enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable. »Article 3
Le premier alinéa de l'article 6 des décrets du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlée « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlée « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », et de l'article 7 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » est complété par la phrase suivante :
« Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2 grammes par litre. »Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau